S-6.01, r. 3 - Règlement sur les services de transport par taxi

Texte complet
75.1. Les droits visés au deuxième alinéa sont indexés de plein droit, le 1er avril de chaque année, selon le taux prévu à l’article 83.3 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001). Ce taux ne peut être inférieur à zéro.
Ces droits sont ceux fixés:
1°  au paragraphe 8 du premier alinéa de l’article 1;
2°  au deuxième alinéa de l’article 1;
3°  au paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 1.1;
4°  au deuxième alinéa de l’article 1.1;
5°  au paragraphe 8 de l’article 7;
6°  au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 9;
7°  aux premier et deuxième alinéas de l’article 13;
8°  au paragraphe 5 de l’article 18;
9°  à l’article 19;
10°  au paragraphe 8 de l’article 20;
11°  au paragraphe 8 de l’article 21.
Le Règlement sur l’arrondissement des tarifs indexés (chapitre A-6.001, r. 0.1) s’applique à cette indexation, compte tenu des adaptations nécessaires.
La Commission publie à la Gazette officielle du Québec le résultat de l’indexation de ces droits.
D. 1280-2011, a. 3.